R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
156. Malgré l’article 131, lorsqu’un participant qui a pris une retraite partielle confirme à la Commission sa décision de recevoir sa deuxième rente, la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire correspond au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a communiqué avec la Commission pour demander le formulaire qu’elle prescrit.
Lorsqu’un participant qui a pris une retraite partielle ne confirme pas à la Commission sa décision de recevoir une deuxième rente avant le 1er décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, cette date est réputée être la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire, et la Commission met cette deuxième rente en service à compter de cette date.
Décision CCQ-951991, a. 156; Décision CCQ-962139, a. 54; Décision CCQ-043234, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 55.
156. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 156; Décision CCQ-962139, a. 54; Décision CCQ-043234, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 18.
156. La Commission transfère la somme remboursable ou la valeur actuarielle de la prestation à laquelle a droit le conjoint visé à l’article 147 ou 148, dans un régime de retraite visé au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) que lui indique ce conjoint ou, à défaut, qu’elle choisit; lorsque cette somme est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année où a lieu le partage, elle est versée au conjoint.
Décision CCQ-951991, a. 156; Décision CCQ-962139, a. 54; Décision CCQ-043234, a. 17.